Précisions de l’administration fiscale italienne sur le paiement scindé

La circulaire explique également les interconnexions avec l’autoliquidation et la facturation électronique
15/04/2015 – Les Commissaires chargés de la reconstruction à la suite de catastrophes naturelles qui
gèrent des fonds avec des comptabilités spéciales, les Consortiums de bassin versant de montagne et les Consortiums
interuniversitaires doivent eux aussi appliquer les règles sur le paiement scindé de la TVA.
Telle est la précision apportée par la Circulaire 15/E de l’administration fiscale italienne, l’Agenzia delle Entrate, qui étend
le mécanisme du paiement scindé de la TVA à d’autres autorités publiques, en plus de celles listées
dans la Circulaire 1/E.
Dans le document, l’administration fiscale précise que le paiement scindé s’applique aux autorités publiques qui, bien que
ne relevant pas des sujets expressément énumérés à l’art. 17-ter du décret présidentiel 633/1972, en sont leur
expression immédiate et directe, tout comme les Commissaires délégués à la reconstruction à la
suite de catastrophes naturelles et des Consortiums interuniversitaires.
L’Agenzia delle Entrate réitère que le paiement scindé
ne concerne pas les autorités publiques non économiques indépendantes de la structure de l’État, qui
poursuivent leurs propres fins, quoique d’intérêt général, et les institutions non publiques de sécurité sociale.
Il convient de rappeler que le paiement scindé a été introduit par la loi de stabilité de 2015 afin de réduire
la fraude à la TVA. Pour y parvenir, l’administration publique
double le paiement, c’est-à-dire qu’elle paie au fournisseur le prix du bien ou du service et verse la TVA
directement à l’État, pour que celui qui encaisse la facture n’“oublie” pas de verser
ensuite l’impôt à l’État.
L’administration fiscale précise également que pour les achats effectués par les autorités publiques, dans le cadre de leurs activités
institutionnelles non commerciales, le versement de la taxe sur la valeur ajoutée est effectué sans
possibilité de compensation. Il est donc impossible pour l’acheteur public d’
utiliser le montant de la TVA due pour les opérations relevant du paiement scindé comme
compensation horizontale avec d’autres crédits d’impôt qui lui sont dus.
La circulaire précise qu’en ce qui concerne l’achat de biens et de services destinés à être utilisés
tant dans le cadre d’activités non commerciales que dans l’exercice d’entreprise, l’administration publique, qui n’est pas
redevable de l’impôt, doit d’abord identifier, avec des critères objectifs, la part de
l’impôt à imputer respectivement aux deux activités différentes, pour lesquelles elle est tenue
de remplir séparément les obligations pertinentes.
La circulaire précise que les opérations de paiement scindé donnent droit à un remboursement
prioritaire si la condition à l’origine du remboursement est celle du “tarif moyen ”, toujours en tenant compte
de la limite du montant de l’impôt appliqué à ces opérations au cours de la période de référence ; il est donc
possible que le remboursement du paiement scindé ne soit prioritaire que pour une partie du montant, alors que le
restant sera soumis au régime ordinaire.
Dans le cas où le contribuable qui effectue des transactions soumises au régime du paiement scindé
ne remplirait pas les conditions pour demander le remboursement avec la condition du “taux moyen”,
il pourra tout de même en faire la demande, mais dans ce cas le remboursement suivra les voies ordinaires.
Le mécanisme des paiements scindés s’applique aux transactions dont la contrepartie a
été payée après le 1er janvier 2015, à moins qu’elles n’aient été facturées avant
cette date. Le paiement scindé, en revanche, n’est pas applicable aux transactions pour lesquelles
une facture a été émise au 31 décembre 2014 et qui ont été effectuées au cours de l’année précédente. Par conséquent,
pour ces transactions, l’administration publique devra payer au fournisseur à la fois le montant imposable et la taxe
même si le paiement intervient après le 1er janvier 2015. La circulaire indique que dans ce cas, il est
indifférent que la facture, émise en 2014, ait été acquise dans le protocole de l’acheteur public en
2015.
Dans le cas où l’administration publique, en tant qu’assujetti, reçoit une facture irrégulière, elle devra avoir recours
à la procédure de régularisation. Dans le cas où le fournisseur émettrait une note de débit,
le mécanisme du paiement scindé sera toujours applicable et cette note
devra donc être chiffrée, indiquant le montant de la révision à la hausse et la taxe correspondante, en
faisant explicitement référence à la facture originale émise.
SAu contraire, si la note est une révision à la baisse et se réfère à une facture émise en appliquant le paiement
scindé, il faudra tout de même la chiffrer, indiquer le montant de la modification, de la
taxe correspondante et se référer à la facture originale, mais, puisqu’il s’agit d’une régularisation de TVA
qui n’a pas été incluse dans le décompte périodique de TVA du fournisseur, celui-ci n’aura pas le droit de
déduire l’impôt correspondant à la variation, mais devra seulement inscrire une annotation dans le registre sur la taxe
rectifiée, sans aucun effet sur le décompte de TVA.